Cimetières et inhumations en terrain privé

Jusqu’au XIXème siècle, les inhumations se faisaient soit autour de l’église, soit au sein de l’église même. Seuls faisaient exceptions les membres de la noblesse et du clergé, qui bénéficiaient sous l’Ancien Régime du privilège de pouvoir se faire enterrer en leurs propriétés.
Dès 1776, une ordonnance royale impose de transférer les cimetières en dehors des villes et bourg, dans le but de réduire les risques de contamination des puits. Il faudra attendre plusieurs décennies (voire plus) pour que cette obligation soit appliquée. Entretemps et loin d’éteindre ce privilège, la révolution Française allait étendre au Tiers Etat la possibilité de se faire inhumer dans sa propriété. Par décret impérial du 7 mars 1808, le droit d’être enterré en dehors du cimetière communal a en outre été étendu aux personnes de confession israélite ; régularisant ainsi la création de cimetières israélites et protestants sur des terrains privés.
Pour autant, les cimetières publics, comme les inhumations en terrains privés, doivent respecter un certain nombre de règles.
I – Les cimetières
Conformément à la réglementation en vigueur (article L.2223-1 du Code Général des Collectivités Territoriales), chaque commune doit consacrer à l’inhumation des morts un ou plusieurs terrains spécialement aménagés à cet effet. La décision relative à la création d’un cimetière prend la forme soit d’une autorisation préfectorale lorsque le projet envisagé est situé à la fois à moins de 35 mètres des habitations et à l’intérieur du périmètre d’agglomération des communes urbaines, soit d’une délibération du conseil municipal dans les autres cas (extrait de la circulaire du 3 mars 1986).
Par ailleurs, le décret n°2011-121 du 28 janvier 2011, modifiant l’article R.2223-3 du CGCT, indique la nécessité d’apprécier par un hydrogéologue, le risque que le niveau des plus hautes eaux de la nappe phréatique puisse se situer à moins d’un mètre du fond des sépultures.

Test Porcher pour évaluation de la perméabilité en vue de l’extension d’un cimetière
Lors de la séance du 5 septembre 1996, le Conseil supérieur d’hygiène publique de France a établi une liste de critères à prendre en compte ;
- Critère topographique : si le terrain est penté, il faut s’assurer de la stabilité des terrains ;
- Critère géologique : les terrains doivent être aptes au creusement sur une profondeur suffisante pour y accueillir plusieurs caveaux ;
- Critère hydrogéologique : épaisseur suffisante de terrain non saturé sous la sépulture ;
- Critères d’hygiène publique : les sépultures ne doivent pas constituer de risque de contamination de la ressource en eau, tout particulièrement si elle est exploitée.
II – Les inhumations en terrain privé
L’article R.2213-32 du Code Général des Collectivités Territoriales stipule que l’inhumation dans une propriété particulière du corps d’une personne décédée est autorisée par le préfet du département où est située cette propriété, sur attestation que les formalités prescrites par l’article R.2213-17, et par les articles 78 et suivants du Code civil ont été accomplies, et après avis d’un hydrogéologue agréé. L’avis de l’hydrogéologue est basé sur les mêmes critères que ceux susmentionnés.

Les circulaires du 5 avril 1976 et du 10 mai 1978 du Ministère de l’Intérieur posent par ailleurs des limites aux possibilités d’inhumations :
- Une autorisation délivrée n’est pas transmissible. Chaque nouvelle inhumation doit faire l’objet d’une nouvelle demande ;
- Aucune autorisation ne peut être délivré du vivant de l’intéressé ;
- L’autorisation est précaire et révocable en cas de projet d’utilité publique.
Cas particulier : les évêques ont la possibilité de se faire inhumer dans leurs cathédrales, également sur arrêté du préfet et après avis de l’hydrogéologue agréé.

